mercredi 2 mars 2011 par Le Temps

On entend et on lit beaucoup de gens dire que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le Droit parce que dans leur entendement, l'article 64 du Code électoral n'aurait pas été respecté par cette institution dans son verdict qui a sanctionné les recours introduits par le candidat Lmp suite à l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Nous pensons que le Conseil constitutionnel a bel et bien dit le Droit et nous nous expliquons.
L'article 64 du Code électoral dit ceci Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités de nature à entacher la validité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel..
Sans être juriste, nous allons tenter toutefois de faire une analyse de l'esprit et de la lettre de cet article 64 de notre code électoral.
Cet article est logé dans le Titre 2: Dispositions particulières à chaque élection , chapitre premier: De l'élection du président de la République , Section 3 Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral . L'ordre des mots de la section 3 à laquelle appartient l'article 64 est très important et il va nous aider à comprendre l'esprit et la lettre de cet article. La formulation de l'intitulé de la section 3 nous donne les étapes du processus du contentieux électoral dans l'enchainement suivant: (1) d'abord, il y a le recensement (comptage) des votes qui est fait après les opérations de vote sur l'étendue du territoire, (2) ensuite, des résultats [provisoires] proclamés par la Cei et enfin (3) s'il y a dispute électorale, le Conseil constitutionnel a, à sa disposition, une série d'articles du Code électoral qui lui permettent de les régler; l'article 64 en fait partie et cet article peut engendrer une reprise des élections si les conditions afférentes sont réunies, et l'une des conditions primordiale est de savoir si les irrégularités qui font l'objet des recours sont de nature à affecter le résultat d'ensemble (proclamé par la Cei).
Le décor ainsi planté, la situation peut alors être décryptée et on se rend compte que toutes les conditions requises à l'application de l'article 64 ne sont pas réunies en ce sens que les résultats provisoires de la Cei manquent dans l'enchainement du processus électoral. En amont, la Cei n'ayant pas proclamé de résultats, en aval, il ne peut y avoir de résultats d'ensemble qui pourraient être affectés par les recours pour conduire à une reprise des élections comme le stipule l'article 64. En clair, l'article 64 n'est pas applicable dans le cas de figure qui s'est présenté suite à la forclusion de la Cei qui s'est trouvée dans l'incapacité de proclamer des résultats provisoires et cela, pour des raisons liées à son mode opératoire qui exigeait des décisions par consensus sur tout litige lors des délibérations.
Le consensus n'a pas été obtenu au sein de la Cei sur les résultats problématiques de certaines régions du pays, ce qui a mis de la Cei dans l'impossibilité de proclamer des résultats. Dans ce cas d'espèce, l'article 64 est inopérant comme nous venons de l'expliquer ci-haut et l'article 63 devient prépondérant. Cet article dit ceci : Le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé par le Conseil constitutionnel après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d'urgence, dans les sept (7) jours à compter de la réception des Procès verbaux , ce qui fut fait. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a bien dit le Droit.

Appolos Dan Thé
Ivoirien résident à Londres

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