mercredi 6 juillet 2011 par Le Nouveau Réveil

CHAPITRE PREMIER
- DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

Il est institué à l'Assemblée Nationale, la suppléance des Députés organisée conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 2

Il est procédé à la suppléance du Député à l'Assemblée nationale lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations d'empêchement prévues à l'article 3 ci-après.

Article 3

L'empêchement du Député à exercer son mandat résulte de l'une des situations suivantes:
- L'acceptation d'une des fonctions incompatibles avec le mandat de Député, telles que prévues aux articles 87 et suivants du Code Electoral;
- L'accomplissement des obligations militaires;
- L'exécution d'un mandat ou d'une mission d'Etat excédant six mois.
Il n'y a pas lieu à suppléance dans les cas de maladie, accident, décès ou démission d'un Député.

CHAPITRE II- ORGANISATION DE LA SUPPLEANCE

Section 1 - Des conditions d'éligibilité

Article 4

Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être candidat à la suppléance d'un Député, sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Article 5

Tout candidat à la suppléance d'un Député à l'Assemblée nationale doit remplir les mêmes conditions que le candidat titulaire.

Section 2 - Des incompatibilités

Article 6

La candidature à la suppléance de Député à l'Assemblée nationale des personnes désignées ci-après lorsqu'elles exercent leurs fonctions, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée d'une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat:

- Les membres du Conseil Constitutionnel et des Juridictions suprêmes;
- Les magistrats;
- Les Agents Comptables Centraux et Départementaux;
- Les Présidents et Directeurs d'Etablissements ou d'Entreprises à participation financière publique;
- Les Fonctionnaires;
- Les Ambassadeurs;
- Les Militaires et assimilés.
La mise en disponibilité prévue au paragraphe précédent ne devient effective qu'a l'ouverture de la suppléance et pour le temps que dure l'empêchement.

Article 7

Tout Député nommé à l'une des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de Député et qui cesse de l'exercer réintègre de plein droit ses fonctions de Député dans les huit jours qui suivent la cessation desdites fonctions.
Section 3 - De la présentation des candidatures

Article 8

Chaque candidat à la suppléance de Député à l'Assemblée nationale est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

Article 9

La déclaration de candidature à la suppléance de Député doit mentionner :
- Les noms et prénoms du candidat;
- La date et le lieu de naissance ;
- La filiation;
- Le domicile et la profession;
- Les nom et prénoms du candidat à l'élection de Député.
S'il s'agit d'une liste, la déclaration doit être faite dans l'ordre de présentation des candidats à l'élection de Député.

Article 10

La déclaration de candidature à la suppléance de Député à l'Assemblée nationale est jointe à celle du candidat dont la suppléance doit être pourvue, et déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin.

Article 11

Le dossier de candidature à la suppléance de Député comprend, outre la déclaration prévue à l'article 8 ci-dessus, les pièces ci-après :
- Une déclaration sur l'honneur du candidat à l'élection de Député exprimant son acceptation de la candidature du candidat à la suppléance;
- Un certificat de nationalité;
- Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
- Un extrait de casier judiciaire;
- Un certificat de résidence;
- Une attestation de régularité fiscale.
Le dossier de candidature doit en outre être accompagné, le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.

Article 12

Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats à la suppléance fournissent des listes complètes jointes aux listes des candidats à l'élection de Députés.

Article 13

Aucune liste de candidature à l'élection des Députés à l'Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats à l'élection de Députés et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Nul ne peut être suppléant de plus d'un candidat à la fois.

Article 14

La caution payée par le candidat à l'élection de Député vaut pour le candidat à sa suppléance.

Article 15

La Commission chargée des élections établit, sur un même tableau et en même temps que la liste des candidats à l'élection de Député, celle des candidats à leur suppléance, après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées.

Article 16

Toute candidature à la suppléance dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le candidat à l'élection du député ou le parti ou le groupement politique qui a parrainé sa candidature dans le délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Article 17

En cas de désignation du même suppléant par plusieurs candidats, la Commission chargée des élections doit inviter les candidats à l'élection concernée à procéder à une nouvelle désignation dans un délai de 48 heures pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9 et 13, sous peine de rejet de leurs candidatures dans les conditions de l'article 18.

En cas de non-conformité du dossier d'un candidat à la suppléance, le candidat à l'élection de Député doit procéder à la régularisation dudit dossier dans les 48 heures, sous peine de rejet de leurs candidatures dans les conditions de l'article 16.

Article 18

En cas de décès d'un candidat à la suppléance de Député au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l'élection dans la circonscription concernée. Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d'un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. La nouvelle candidature à la suppléance de Député est soumise aux dispositions de la présente loi.
Section 4 - De la vacance du siège et du contentieux électoral

Article 19

En cas de vacance du siège de Député pour cause d'empêchement, le suppléant désigné exerce la fonction de Député pendant la durée de l'empêchement.
Le suppléant devenu Député jouit de tous les privilèges et prérogatives attachés à la fonction.

Article 20

Lors du renouvellement du mandat au cours duquel il a été élu suppléant, le suppléant ne peut se présenter contre le Député titulaire du siège dans la même circonscription électorale.

Article 21

En cas de décès ou de démission du suppléant en cours de mandat, il n'est pas pourvu à son remplacement.
En cas de décès ou de démission du suppléant devenu Député, il n'est pas pourvu à son remplacement.

Article 22

Les contestations des candidatures à la suppléance des Députés devant la Commission chargée des élections de même que les réclamations et recours devant le Conseil Constitutionnel sont soumis au même régime que celui prévu pour l'élection des Députés.

CHAPITRE III- DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 24

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 09 septembre 2004

Un Secrétaire de l'Assemblée Nationale
Abou COULIBALY

Le Premier Vice-président de l'Assemblée Nationale
AMON AGO Marthe

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