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Notre Voie
· 5 min de lecture

Droit de réponse

Suite à l'article paru dans Notre Voie du Lundi 29 Octobre 2007 N°2820, je voudrais faire droit de réponse que je vous prie de publier dans votre prochain numéro.
Attendu que le sieur KOUADRI MOSTEFAOU AHMED, importateur de véhicule d'occasion, a fait venir de la France (03) tracteurs routiers et (01) remorque appelée généralement plateau; Que pour la sortie de ses véhicules du port, le sieur KOUADRI MOSTEFAOUT AHMED a sollicité l'aide du sieur ISSIAKA DIABY, directeur de société à Abidjan, qui s'est engagé à entreprendre les diligences nécessaires pour la sortie desdits véhicules du port; Qu'à la vue desdits véhicules du port d'Abidjan, le sieur KOUADRI MOSTEFAOUI a sollicité l'aide du sieur ISSIAKA DIABY, directeur de société à Abidjan, qui s'est engagé à entreprendre les diligences nécessaires pour la sortie desdits véhicules du port;
Qu'à la vue desdits véhicules sous parc de douane au port d'Abidjan, le sieur ISSIAKA DIABY s'est montré intéressé pour leur acquisition ; Qu'à cet effet les parties ont convenu du montant total de la vente s'élevant à 9.000 000 FCFA HT pour les 4 véhicules, et du règlement par l'acheteur du fret de 3 700 000 FCFA auprès de la société de transit TRACO basée à Marseille en France;
Qu'il était entendu que c'est après le paiement du fret par monsieur ISSIAKA DIABY (acheteur) que l'original du connaissement des véhicules lui sera délivré ;
Que pour matérialiser leur accord d'une attestation de vente sera établie par les parties en présence de deux témoins ;
Que le sieur ISSIAKA DIABY ne respectera pas les termes de son engagement à savoir payer le coût du fret de 3 700 000 FCFA à la société de transit TRACO et ce, du 11 novembre 2004 jusqu'au 21 Juin 2005;
Que le 21 juin 2005, le sieur KOUADRI MOSTEFAOUI, soit (08) mois après, vendait ses véhicules à la société GDCM;
Que cette situation amena le sieur KOUADRI MOSTEFAOUI à payer lui-même avec beaucoup de difficultés le coût du frêt à la société de Transit TRACO, et obtenait le connaissement pour les formalités au port d'Abidjan pour la sortie de ses véhicules;
Que contre toute attente le sieur KOUADRI MOSTEFAOUI se verra servir par exploit d'huissier, une assignation à comparaître à l'audience des référés d'heure à heure au 27-07- 05, pour, est-il dit dans ledit acte, s'entendre ordonner au sieur KOUADRI MOSTEFAOUI AHMED la remise à Monsieur ISSIAKA DIABY, la copie non négociable du
connaissement N° R01/ LUCIE DELMAS du 23-07-04, et ce sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard mis pour s'exécuter;
Que par ordonnance N°1229/2005 rendu le 01-08-05, le Juge des référés a fait droit à sa demande ;
Attendu que contre cette ordonnance, appel a été interjeté par exploit de Maître SlAKA BAKARY, Huissier de justice à Abidjan le Vendredi 05 Août 2005 avec ajournement au jeudi 18 Août 2005 et KOUADRI MOSTEFAOUI obtenait l'ordonnance N°265/2005 rendu par Madame le Premier Président portant suspension de l'ordonnance querellée;
Que mieux la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance N°1229/2005 par arrêt civil N°1078 du13/12/2005 libellé comme suit :
- L'y dit bien fondé,
- Infirme l'ordonnance N°1229/2005,
- Statuant au nouveau rejeté l'action de ISSIAKA DIABY
- Le condamné au dépens».
Attendu que le sieur ISSAKA DIABY devant l'ordonnance de suspension d'exécution, obtenait une ordonnance de désignation de séquestre N°3298 en la personne de la société SDV et signifiée le 10 Août;
Que le sieur KOUADRI saisissait le Juge des référés pour la rétractation de l'ordonnance désignait la SDV comme séquestre;
Que parallèlement à cette procédure la SDV saisissait également le Juge des référés pour s'entendre décharger de sa mission de séquestre;
Que par ordonnance de référée N° 1474/2005 du 09-09-2005 le Juge des référés déchargeait la SDV de sa mission de séquestre;
Attendu que la GDCM, qui a acheté les camions des mains du sieur KOUADRI, saisissait le juge des référés pour se voir restituer les véhicules dès lors que la SDV a été déchargée de sa mission de séquestre;
Que par ordonnance N°2161 du 04 Novembre 2005, le Juge des référés ordonnait la restitution des véhicules sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
Que le sieur ISSIAKA DIABY voyant qu'au plan civil aucune procédure ne lui était favorable prenait le plaisir de convoquer le sieur KEITA AROUNA, acquéreur de véhicule, à la gendarmerie pour faux et usage de faux;
Que c'est alors que le Juge d'instruction a été saisi suite à une plainte portée aussi bien par le sieur ISSiAKA DIABY contre KOUADRI MOSTEFAOUI et le sieur KEITA AROUNA ISSIAKA DIABY;
Que le Juge d'instruction du 3ème Cabinet d'instruction rendait une ordonnance de non lieu et de restitution des véhicules et déclarait qu'il n'y a lieu à suivre contre KOUADRI MOSTEFAOUI et KEITA AROUNA du chef de faux et usage de faux dans des documents administratifs;
Que le sieur ISSIAKA DIABY interjetait appel contre l'ordonnance de non lieu du Juge d'instruction, avec ajournement au 25 Octobre 2006;
Qu'à l'audience du 25 Octobre 2006, la cause a été renvoyée au 08 Novembre 2006 pour toutes les parties;
Qu'advenue l'audience du 08 Novembre 2006, la cause a été renvoyée au 22 Novembre 2006 pour plaidoirie;
Que le 22 Novembre 2006, la chambre d'accusation confirmait l'ordonnance du Juge d'instruction et déclarait irrecevable l'appel du sieur ISSIAKA DIABY;
Qu'alors que la cause était devant la chambre d'accusation suite à l'appel du sieur ISSiaKA DIABY, celui-ci a initié une procédure de référé sans signifier aux sieurs KOUADRI et KEITA en assignant la douane de Côte d'Ivoire pour lui permettre l'enlèvement desdits véhicules;
Que ladite ordonnance a été signifiée à la douane le 22 Novembre 2006;
Que appel a été interjeté contre ladite ordonnance par le Ministère de Maître KOCO, Huissier de justice le Vendredi 24 Novembre 2006;
Que cette ordonnance a été également infirmée par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Que prenant prétexte de cette ordonnance le sieur ISSIAKA DIABY a fait sortir et les véhicules et les a cachés à divers endroits ;
Que le parquet informé par un soit transmis autorisait la société GDCM à rechercher et enlever lesdits véhicules;
Que la GDCM portant plainte contre le sieur ISSIAKA DIAbY devant le Juge correctionnel pour vol et escroquerie et ISSIAKA DIABY a été condamné à six (06) mois d'emprisonnement ferme et 200.000 FCFA d'amende par décision correctionnelle N°4908 du 18 Décembre 2006;
ISSIAKA DIABY a fait appel à ce jugement correctionnel tout en purgeant sa peine de six (06) mois en prison;
Que l'appel interjeté par ISSIAKA DIABY sera plaidé devant la Cour d'Appel le 20 Novembre 2007;
Il est à préciser toutefois que la société GDCM fait 40% du frêt au port d'Abidjan avec un matériel roulant d'une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA et qu'elle n'a pas besoin de frauder pour l'obtention de trois (03) camions d'occasion d'une valeur de 9.000.000 FCFA;
Au moment où le port autonome d'Abidjan initie des actions pour faire revenir les opérateurs économiques maliens, elle est la seule société qui est restée fidèle au port d'Abidjan malgré la guerre.
La représentation
GDCM-Abidjan

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Article publié par Notre Voie et référencé par 225.ci.