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Le Patriote
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Le decret


DECRET N°2008-15 du 11 février 2008

Déterminant les traitements, indemnités et avantages de toutes natures reconnus aux magistrats en fonction et à la retraite.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;
Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme;
Vu la constitution;
Vu la loi N° 62-405 du 07 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles;
Vu la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature telle que modifiée et complétée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et 94498 du 06 septembre 1994
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique;
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2007 -458 du 20 avril 2007 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-607 du 08 novembre 2007 portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme;
DECRETE:
Article 1 :
Le présent décret fixe les traitements, les indemnités et les avantages de toutes natures alloués aux Magistrats, exerçant dans les juridictions de première instance et d'Appel, à l'Administration Centrale et dans les services et administrations rattachées ou relevant du Ministère de la Justice, et aux Auditeurs de Justice, en fonction de leurs grades, de leurs groupes, de leurs positions administration, pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pendant leur retraite. Lorsqu'ils sont en position de détachement, ils ont droit, sans préjudice de restriction prévue à l'article 9, à tous les avantages et autres indemnités pour prestations diverses instituées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ces avantages et indemnités, lorsqu'ils sont identiques aux droits énumérés par le présent décret ne sont pas cumulables. Dans tous les cas, seul l'avantage ou l'indemnité le plus élevé est octroyé.
Section 2 : Du traitement soumis
à retenues pour pension et fiscalités.
Article 2 :
Le traitement soumis à retenues pour pension et fiscalités servi aux Magistrats énumérés à l'article précédent est constitué par:
- le salaire de base, ou salaire indiciaire
- l'indemnité de résidence, déterminée par référence au salaire de base;
- la prime prévue à l'article 11.
Le traitement des Auditeurs de Justice est constitué par le salaire de base et l'indemnité de résidence. Les niveaux des indices applicables aux Magistrats en fonction du grade et du groupe, taux Auditeurs de Justice sont prévus au tableau constituant l'annexe 1 du présent décret. Ces indices subissent les variations à la hausse qui peuvent affecter les salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Article 3 :
La valeur du point de l'indice de traitement est celui harmonisé et retenu pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, telle que spécifiée et déterminée dans la nomenclature des services financiers de l'Etat chargés de la Solde.
Section 3 : Des avantages en nature
Article 4 :
Les Magistrats sont logés par les soins de l'Etat, avec prise en charge des frais d'eau et d'électricité.
- Lorsque les logements administratifs ne sont pas disponibles; il est alloué aux Magistrats, relativement à leurs grades ou positions administratives, une indemnité contributive de leurs charges locatives, dite indemnité de logement.
Les Auditeurs de Justice perçoivent une indemnité de logement.
Article 5 :
L'Etat met à la disposition des Magistrats, en tenant compte des emplois et fonctions exercées, des moyens de locomotion dits véhicules de fonction ou de service, qu'ils utilisent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. ,
Il est précisé à l'annexe 2 du présent décret, la liste des fonctions ouvrant droit aux différentes catégories de véhicules, ainsi que les puissances fiscales desdits véhicules.
Article 6 :
Les Magistrats exerçant des fonctions non comprises dans l'énumération prévue dans l'annexe annoncée à l'article précédent perçoivent une indemnité de déplacement.
Il en est de même pour les Auditeurs de Justice.
Cette indemnité est également servie aux: magistrats exerçant les fonctions visées dans l'annexe prévue à l'article précédent, s'il n'y a pas de véhicule disponible.
Article 7 :
Les Premiers Présidents des juridictions de second degré et les Procureurs Généraux près lesdites juridictions, les Présidents des juridictions de premier degré et les Procureurs de la République près lesdites juridictions, ainsi que les Directeurs à l'Administration Centrale du Ministère de la Justice, l'Inspecteur Général et les Inspecteurs Généraux Délégués, ont droit à la charge de l'Etat, au téléphone fixe à leur hôtel de fonction ou à leur domicile ou résidence.
Section 4 : Des indemnités
Article 8 :
Outre le traitement et les avantages en nature ci-dessus; énumérés, les Magistrats perçoivent les indemnités ci-après:
-indemnité de judicature
-l'indemnité de sujétion.
Article 9 :
Il est en outre alloué:
- d'une part aux Magistrats hors hiérarchie nommés en application des alinéas 1er et 2 de l'article 4 du Statut de la magistrature, exerçant effectivement à l'Administration Centrale et dans les services rattachés ou relevant du Ministère de la Justice, dans les Cours d'Appel et les Tribunaux de première instance;
-Et d'autre part aux Magistrats des deux Grades exerçant effectivement des fonctions de Chef de Juridiction dans les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées; une indemnité dite indemnité spécifique de chef de juridiction.
Cette indemnité, strictement rattachée au grade et à la fonction, cesse d'être perçue lorsque le Magistrat est en position de détachement, ou n'assume plus les fonctions ouvrant droit, telles que spécifiées dans l'annexe 3 prévu à l'article 10 ci-dessous.
Article 10 :
Les différents montants mensuels des indemnités, qui tiennent compte du grade du groupe et de la position administrative du Magistrat; sont précisé au tableau constituant l'annexe 3 du présent décret.
Article 11 :
Les Magistrats ont droit à une prime mensuelle dite prime d'investigation, calculée par référence au salaire de base et à l'indemnité de résidences cumulées, pour compléter leurs revenus et compenser les contraintes spécifiques liées à leur fonction exclusive de toute autre activité rémunérée. S'agissant des Magistrats hors hiérarchie, le taux varie selon qu'ils ont accédé à cette position en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de l'article 4 du Statut de la Magistrature. .
Les taux gradués de ces primes s'établissent selon les distinctions ci-après:
A. Magistrats hors hiérarchie
1) Pour ceux nommés en application de l'alinéa 1er de l'article 4 du Statut de la Magistrature, ou Magistrat N° 1 = 100%
2) Pour ceux nommés en application de l'alinéa 2 de l'article 4.susvisé, ou Magistrat Hors Hiérarchie n°2 - 85 %
B - Magistrat du 1er Grade - taux uniforme 75 %
C. Magistrat du 2nd Grade - taux uniforme 60 %,
Section 5 : Des autres avantages
reconnus aux Magistrats
Article 12 :
Il est délivré aux Magistrats placés en position Hors Hiérarchie ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs enfants jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, un passeport diplomatique.
Il est délivré aux Magistrats des deux grades, des passeports de service.
Section 6 : De la pension de retraite et de l'allocation viagère des magistrats
Article 13 :
Nonobstant les dispositions régissant la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat, l'assiette de calcul de la pension de retraite et de l'allocation viagère du magistrat, de son conjoint survivant et de ses ayant droits survivants est constituée par la somme des éléments composant le traitement prévu à l'article 2.
Article 14 :
Pendant sa retraite, le Magistrat, qui reste disponible pour la judicature, conserve, eu égard à sa dernière fonction, le bénéfice de l'indemnité de judicature.
Article 15 :
Les avantages prévus à l'article 14 ci-dessus ne sont pas réversibles si la magistrat pré-décède à son conjoint et autres ayant droits.
Article 16 :
Pour le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 14, le Magistrat à la retraite doit joindre au dossier de pension, une déclaration sur l'honneur légalisée avec le paraphe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par laquelle il se met sans restriction à la disposition de la judicature et qu'il ne s'adonnera à aucune activité de nature à contrarier la déontologie de la profession qu'il a antérieurement exercée, et qu'il respectera cet engagement jusqu'à la fin de sa vie.
Section 7 : Dispositions diverses
et finales
Article 17 :
A titre exceptionnel, l'allocation viagère du Magistrat ayant exercé dans les Juridictions de Première Instance et d'Appel, ainsi que celle du Magistrat ayant exercé à l'Administration Centrale et dans les services rattachés ou relevant du Ministère de la Justice, déjà à la retraite, sera revalorisée eu égard à la dernière fonction qu'il occupait au moment de son départ à la retraite, conformément aux dispositions dos articles 13, 14 et 16 ci-dessus.
Article 18:
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires concernant les indemnités dues aux Magistrats, entrera en vigueur selon les modalités ci-après :
1. A compter du 1er janvier 2008 pour :
- l'indemnité de logement,
- l'indemnité spécifique de chef de juridiction,
- l'indemnité de judicature
- et 70 % de la prime d'investigation.
2. A compter du 1er janvier 2009 pour:
- l'indemnité de sujétion,
- l'indemnité de déplacement, selon les montants prévus à l'annexe 3 du présent décret,
- et les 30 % restants de la prime d'investigation.
Article 19 :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi et le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 11 FÉVRIER 2008
Laurent GBAGBO

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement
F TYEOULOU-DYELA

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Article publié par Le Patriote et référencé par 225.ci.